Mitoyenneté
mitoyenneté, mode de
clôture (fossé, haie, mur, etc.) séparant deux fonds contigus appartenant à deux
propriétaires distincts. La mitoyenneté est généralement analysée comme une
forme particulière de copropriété.
La mitoyenneté présente le double avantage d’être économe
d’espace, puisque la clôture est édifiée à cheval sur la limite séparative des
fonds, et de frais, dès lors que la charge en est partagée entre les
propriétaires.
Conformément au droit commun, la mitoyenneté peut être
acquise par convention ou par prescription. De manière plus originale, la loi
permet à un propriétaire d’obliger son voisin à lui céder la mitoyenneté du mur
placé à la limite de leurs fonds respectifs mais entièrement édifié sur la
propriété du constructeur. Cette cession forcée est subordonnée au remboursement
de la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est construit et de la moitié
de la dépense que nécessiterait la construction au jour de l’acquisition. Un
dernier mode d’acquisition résulte de l’accession. L’hypothèse courante est
celle de la construction d’un mur par l’un des voisins, mur construit à cheval
sur la limite séparative, sans accord ni autorisation de l’autre. Dans ce cas,
le propriétaire du fonds sur lequel le mur a été édifié sera privé, par
dérogation à la théorie de l’empiètement, du droit d’en exiger la démolition
mais pourra, s’il le souhaite, en acquérir la mitoyenneté.
En raison des difficultés de preuve, le législateur
présume la mitoyenneté de la clôture lorsque celle-ci se trouve à la limite
séparative de deux fonds. Cette présomption peut être renversée par un titre,
par des marques de non-mitoyenneté ou par la preuve de la possession valant
usucapion (prescription acquisitive).
Les copropriétaires de la clôture sont en principe tenus
de contribuer pour moitié aux dépenses d’entretien, de réparation ainsi que, le
cas échéant, de reconstruction de la clôture. De plus, aucun des copropriétaires
ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans un mur de fenêtre ou
d’ouverture, de quelque manière que ce soit. En contrepartie de ces obligations,
les propriétaires mitoyens bénéficient en commun de l’usage et de la jouissance
de la chose. Plus particulièrement, si la clôture est un mur, chacun peut y
adosser des constructions ou des plantations, établir des niches ou encore
surélever l’ouvrage mitoyen.
Bien que la mitoyenneté soit une copropriété perpétuelle,
chaque propriétaire a le droit de céder à son voisin sa part de clôture. En cas
de refus de ce dernier, il peut toutefois abandonner la mitoyenneté sans
indemnité. Ce renoncement unilatéral permet notamment d’échapper à l’obligation
de contribuer aux charges, obligation qui peut être très lourde au regard de
l’utilité procurée par la clôture. Encore faut-il préciser que la possibilité
d’abandon est exclue lorsque le propriétaire bénéficie d’avantages particuliers
résultant de la mitoyenneté (par exemple, si le mur commun soutient un bâtiment
qui lui appartient) ou lorsque la dégradation de l’immeuble est de son fait et
qu’il n’a pas procédé aux réparations nécessaires.
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