Fiançailles
fiançailles, promesse
réciproque de contracter ultérieurement mariage.
Verbale ou écrite, cette promesse n’entraîne aucune
obligation juridique de se marier : la solution résulte implicitement de
l’article 180 du Code civil, lequel exige que le consentement au mariage soit
donné lors de la célébration. La jurisprudence a très tôt confirmé cette
position : en soi, les fiançailles ne peuvent avoir pour effet d’attenter à la
liberté du mariage, principe d’ordre public.
Si les fiançailles n’entraînent aucune obligation de se
marier, elles produisent toutefois certains effets juridiques accessoires.
La rupture des fiançailles est libre. Dans la logique du
principe que nul n’est obligé par sa promesse de mariage, l’auteur de la rupture
ne saurait engager sa responsabilité envers le partenaire délaissé. Toutefois,
les circonstances qui entourent la rupture peuvent donner lieu à responsabilité.
Il en est ainsi lorsque la rupture s’accompagne de propos outrageants, ou
lorsqu’elle est brutale. L’auteur de la rupture doit alors réparer le préjudice,
moral ou matériel, causé par sa faute ; mais le préjudice réparable ne s’étend
pas au gain manqué par la non-réalisation du mariage.
La rupture des fiançailles entraîne, en outre, la
restitution des cadeaux faits à l’occasion des fiançailles. La solution résulte
de l’article 1088 du Code civil : « Toute donation faite en faveur du mariage
sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ». Cette règle est cependant
inapplicable aux cadeaux de faible valeur, qualifiés de présents d’usage. La
bague de fiançailles connaît un régime juridique particulier : en principe, la
bague doit être restituée si le mariage ne s’ensuit pas ; par exception,
toutefois, la fiancée délaissée peut conserver la bague, si le fiancé a commis
une faute lors de la rupture. Cette dernière exception comporte elle-même une
exception : lorsque la bague a une origine familiale (bijou de famille), la
fiancée doit la restituer, même si le fiancé a commis une faute. Le bijou de
famille doit rester dans la famille de son auteur, quelles que soient les
circonstances ayant empêché le mariage.
En droit de la filiation, la preuve des fiançailles, qui
est libre, permet à la fiancée d’exercer contre son ancien fiancé une action en
recherche judiciaire de paternité naturelle. Cette action, ouverte lorsqu’il
existe des présomptions ou indices graves de paternité, en application de
l’article 340 du Code civil, est recevable lorsque la rupture des fiançailles se
situe pendant la période légale de conception de l’enfant, à savoir entre le
180e et le 300e jour précédant la naissance.
|