Arrhes
arrhes, somme d’argent
versée par un acquéreur ou un client et qui permet à chacune des parties au
contrat de se dédire unilatéralement de son engagement.
Les arrhes, fréquemment utilisées dans la vente ou les
prestations de service afin de faire montre du sérieux de l’acquéreur,
constituent une espèce particulière de clause de dédit. Elles se distinguent
donc de l’acompte, dans lequel l’engagement de chacun est ferme et définitif.
Elles se distinguent, pour la même raison, de la clause pénale qui consiste en
une évaluation forfaitaire des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution du contrat. Enfin, les arrhes se distinguent des promesses
unilatérales de contracter, dans lesquelles le promettant s’est irrévocablement
engagé envers le bénéficiaire, alors que ce dernier n’a souscrit aucun
engagement envers le promettant. Au contraire, lorsque les arrhes sont
stipulées, chacun est libre de revenir sur son consentement, celui qui les a
versées comme celui qui les a reçues.
Les arrhes donnent souvent lieu à une difficulté de
qualification. C’est la raison pour laquelle le législateur est intervenu, mais
uniquement en matière de contrats de vente d’un bien meuble ou de fourniture de
services, lorsque ceux-ci sont conclus entre un consommateur et un
professionnel. L’article L. 114-1 alinéa 4 du Code de la consommation, issu de
l’article 3-1 de la loi du 18 janvier 1992, a établi au profit des consommateurs
une présomption : les sommes versées d’avance sont qualifiées d’arrhes.
Toutefois, il ne s’agit là que d’une présomption simple, qui souffre la preuve
contraire : une clause du contrat, prévoyant expressément une autre
qualification, doit recevoir application. La présomption se borne donc, en cas
de doute, à déterminer le statut juridique de ces sommes versées à
l’avance.
Quant à leurs effets, les arrhes offrent une faculté
réciproque de dédit.
Soit la faculté de dédit n’est pas exercée pendant le
délai convenu : le contrat est irrévocablement formé, et les arrhes versées
s’imputent sur le prix de vente. Si aucun délai ne figure dans le contrat, le
dédit reste possible jusqu’à la livraison du bien, accepté par celui qui le
reçoit, ce qui vaut confirmation définitive du contrat.
Soit la faculté de dédit est exercée par l’une des parties
au contrat. Aux termes des articles 1 590 du Code civil et L. 114-1 alinéa 4 du
Code de la consommation, il faut alors distinguer selon l’auteur du dédit. Si
celui qui se dédit a versé les arrhes, il en perd le montant. Si celui qui se
dédit a reçu les arrhes, il doit les restituer au double.
Les arrhes portent intérêt au taux légal à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de leur versement, et ce jusqu’à la livraison
du produit ou la fourniture du service. Cette règle, qui résulte de
l’article L. 131-1 du Code de la consommation, ne s’applique pas en cas de
commande spéciale sur devis, ou lorsqu’un produit est fabriqué sur mesure
(article L. 131-2 Code consommation). Mis à part cette dernière exception, les
intérêts sont dus, nonobstant toute clause contraire figurant dans le contrat :
la règle est d’ordre public, et ne fait pas de distinction selon qu’un
consommateur est ou non partie au contrat.
Lorsque le contrat ne fait l’objet d’aucun dédit, les
intérêts seront déduits du solde à verser. Lorsque la rétractation émane de
celui qui a reçu les arrhes, il doit non seulement les restituer au double, mais
également verser les intérêts.
|