Arbitrage
arbitrage, procédure de
règlement d’un litige par des personnes nommées par les parties en vue de
trancher un différend. L’arbitrage, qui se présente comme une solution
alternative à la justice traditionnelle, est de plus en plus utilisé par les
entreprises en matière commerciale. Cette possibilité tend à se développer, tant
au plan national qu’international, en raison des avantages qu’elle présente au
regard des procédures portées devant les tribunaux traditionnels.
Le premier avantage de l’arbitrage se situe dans la
possibilité offerte aux parties de choisir leurs arbitres en fonction d’un
certain nombre de critères, qui peuvent varier selon les litiges à résoudre. Le
second avantage tient à la simplification de la procédure, dans la mesure où les
parties dispensent les arbitres de respecter le formalisme imposé par la
procédure judiciaire.
Outre sa rapidité et son caractère économique, l’arbitrage
offre l’avantage de la discrétion, puisque les arbitres, qui ne délibèrent pas
en séance publique, sont tenus de respecter une obligation de confidentialité.
Les sentences (terme juridique donné aux décisions arbitrales) rendues par les
arbitres, à la différence des arrêts ou des jugements rendus par les cours et
les tribunaux, ne font l’objet d’aucune publication.
Le recours à l’arbitrage est également apprécié au niveau
international, car il évite aux parties de nationalités différentes de porter
leur litige devant des juridictions dont la langue et la procédure leur sont le
plus souvent obscures, voire inconnues.
Enfin, même si une des parties obtient une décision de
justice qui conforte la défense de ses intérêts, elle risque de rencontrer des
difficultés pour obtenir l’exécution de ce jugement dans le pays de la partie
adverse, car la procédure de reconnaissance des jugements étrangers est
particulièrement complexe en l’absence de convention internationale en ce
domaine. À l’inverse, la décision arbitrale est souvent bien acceptée par les
parties, qui exécutent de fait plus facilement la décision qui met un terme au
litige qui les oppose.
Il existe cependant, des domaines dans lesquels son
recours est interdit, notamment pour tout ce qui relève de l’ordre
public,
entendu comme l’organisation juridique de la vie en
société. Ainsi, par exemple, l’arbitrage est
interdit en toutes les matières qui gouvernent
l’état et la capacité des personnes (mariage,
divorce, filiation). Dans le domaine des relations commerciales,
l’arbitrage ne peut s’appliquer en matière de
redressement judiciaire d’une société et ainsi
venir se substituer à l’action des tribunaux de commerce,
la matière relevant de l’ordre public dit
économique. En revanche, là ou il a vocation à
s’appliquer, l’arbitrage s’est
considérablement développé : s’il ne
doit pas forcément être appréhendé comme
concurrent aux autres techniques du droit qui ont pour objet de
régler un différend, l’arbitrage présente le
mérite de l’efficacité et de la rapidité. Le
recours à l’arbitrage peut être décidé
soit en prévision de la survenance du litige, soit
postérieurement à sa réalisation. Tout
d’abord, les parties à un contrat peuvent décider
de recourir à l’arbitrage dès la négociation
et la rédaction du contrat en y insérant ce que le droit
nomme une « clause compromissoire ». Pour
être juridiquement valable, cette clause doit être
écrite et faire figurer, sinon l’identité des
arbitres, du moins les modalités de leur désignation.
Bien qu’utilisée dans un souci de prévoyance, une telle
clause présente des dangers pour les personnes peu aptes à en saisir la portée
exacte. C’est pourquoi la clause compromissoire n’est licite qu’en matière
commerciale, c’est-à-dire lorsqu’elle concerne des contrats conclus entre
commerçants ou entre sociétés, à savoir des personnes supposées capables de
défendre leurs intérêts lors d’une négociation d’affaires. Cette restriction est
de nature à protéger les intérêts des néophytes, et ainsi éviter les abus de
puissance économique.
Les parties peuvent aussi avoir recours à l’arbitrage
après la survenance du litige, lorsque celles-ci s’entendent en vue d’établir un
compromis d’arbitrage. Celui-ci, pour être valable, exige notamment (comme pour
la clause compromissoire) d’être constaté par écrit, lequel devant préciser la
nature du litige à résoudre, l’identité des arbitres et les modalités de leur
désignation.
La juridiction arbitrale peut être composée d’un seul ou
de plusieurs arbitres, toujours en nombre impair. Le plus souvent, les
juridictions arbitrales comportent trois arbitres, afin que chacune des parties
(généralement deux) puisse désigner un arbitre, lesquels choisissent alors le
troisième. Les arbitres sont des personnes physiques, choisies sur des listes
établies par des centres d’arbitrage, qui le plus souvent dépendent des chambres
de commerce et d’industrie. Les arbitres sont tenus au respect du principe du
contradictoire, ce qui signifie qu’ils doivent convoquer les parties et les
inviter à présenter leurs arguments et moyens de défense, et veiller également à
ce que chacun puisse connaître la teneur des arguments de droit qui lui sont
opposés (c’est le principe de la communication des pièces). Enfin, les arbitres
doivent motiver leur décision, c’est-à-dire indiquer les raisons de droit qui
motivent les conclusions de leur décision.
La sentence arbitrale résulte d’une délibération secrète
des arbitres, adoptée à la majorité des voix. La sentence s’analyse en une
véritable décision de justice qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée et
empêche ainsi les parties de porter le même litige devant un tribunal.
Toutefois, elle ne bénéficie pas de la force exécutoire attachée à un jugement
ou un arrêt. L’exécution de la sentence arbitrale repose donc pour une part sur
la volontaire soumission des parties, qui reconnaissent la valeur juridique de
la sentence arbitrale
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties,
de la sentence arbitrale, il est alors nécessaire d’en demander l’exécution
forcée. Pour le cas de la France, cette compétence appartient au tribunal de
grande instance, dont la tâche consiste à vérifier la régularité formelle de la
convention et de la procédure d’arbitrage. Le juge ne peut examiner l’affaire au
fond, il ne peut rendre qu’une décision d’exequatur, permettant à la
partie qui entend se prévaloir de la décision arbitrale de contraindre son
adversaire à s’y soumettre.
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